16.05.2012
Contrat d'entretien des ascenseurs - renforcement de la sécurité
Le décret n° 2012-674 du 7 mai 2012 relatif à l’entretien et au
contrôle technique des ascenseurs (JO 8 mai) modifie les articles
R. 125-1, R. 125-2-5, R. 125-2-6, R. 125-2-8 et R. 152-1 du code
de la construction et de l’habitation, réécrit l’article R.
125-2-1 du même code et crée un article R. 125-2-1-1.
La finalité première du texte, qui entrera en vigueur le 1er
juillet 2012, est de renforcer la sécurité des ascenseurs avec
l'adoption de dispositions permettant de fluidifier les règles
concurrentielles du marché de l'entretien des ascenseurs et
d'améliorer la qualité de cet entretien ainsi que celle des
contrôles techniques. Une clause de résiliation est introduite
dans les contrats d'entretien, facilitant le changement de
prestataire à l'occasion de travaux importants. Les fabricants
d'ascenseurs sont tenus de fournir, sur demande, les outils
spécifiques d'entretien et de maintenance, outils qui doivent être
accompagnés d'une notice d'utilisation et d'une documentation
technique suffisamment explicite pour permettre au prestataire de
maintenance d'accéder aux différents menus fonctionnels de
l'installation et de modifier les paramètres de réglage si
nécessaire. De plus, la possibilité est donnée aux personnes
effectuant les contrôles techniques de solliciter la présence du
technicien de l'entreprise d'entretien, afin qu'il puisse répondre
à toute question concernant la technologie mise en œuvre et le
fonctionnement des appareils.
Le texte prévoit des mesures transitoires pour les contrats en cours. Ainsi, les contrats d’entretien d’ascenseurs en cours le 1er juillet 2012 doivent être rendus conformes aux nouvelles dispositions avant le 1er janvier 2015 au plus tard. Par ailleurs, pour les ascenseurs installés avant le 27 août 2000, les dispositions nouvelles relatives aux outils de maintenance entreront en vigueur le 1er juillet 2013.
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11.05.2012
Arrêté du 18 avril 2012 relatif au diagnostic de performance énergétique pou r les centres,commerciaux existants proposés à la vente ou à la location
Aux termes de ce dernier article, il était prévu que des arrêtés précisent par catégorie de bâtiments, le contenu du diagnostic de performance énergétique.
L'arrêté du 18 avril 2012 vient préciser les modalités
applicables aux diagnostics de performance énergétique pour les
centres,commerciaux existants proposés à la vente ou à la
location en France Métropolitaine.
organismes certificateurs, les propriétaires, les gestionnaires et les locataires de centres commerciaux ainsi
que les éditeurs de logiciels pour l’élaboration des DPE.
Objet : ce texte décline l’élaboration du DPE pour les bâtiments spécifiques que sont les centres
commerciaux existants proposés à la vente ou à la location.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2012. Une période transitoire laisse aux
professionnels le temps de s’adapter au nouveau système de DPE en étant autorisés à réaliser des DPE selon
les anciens modèles jusqu’au 31 décembre janvier 2012
Notice : pour le présent arrêté, seules sont considérées les surfaces communes ou commerciales auxquelles
sont délivrées des énergies communes de façon à ce que les factures nécessaires à l’élaboration du diagnostic
puissent être systématiquement fournies au diagnostiqueur. Le reste du document définit, de la même façon que
les autres arrêtés relatifs au DPE, le contenu du modèle à utiliser.
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10.05.2012
Décret n° 2012-545 du 23 avril 2012 - individualisation des frais de chauffage dans les immeubles collectifs
L'article L. 241-9 du code de l’énergie, prévoit que tout immeuble collectif pourvu d’un chauffage commun doit comporter, quand la technique le permet, une installation permettant de déterminer la quantité de chaleur et d’eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif.
La mise en œuvre de cette disposition est assurée par les articles R. 131-1 à R. 131-8 du code de la construction et de l’habitation, dispositions constituant une section consacrée à l’équipement et à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs.
Le décret n° 2012-545 du 23 avril 2012 vient de modifier les articles R. 131-2 à R. 131-7 qui mettent en œuvre cette disposition.
Principe de l’individualisation
Aux termes de l’article R. 131-2 nouveau du code de la
construction et de l’habitation, tout immeuble collectif à usage
principal d’habitation équipé d’un chauffage commun à tout ou
partie des locaux occupés à titre privatif et fournissant à chacun
de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l’occupant doit
être muni d’appareils permettant d’individualiser les frais de
chauffage collectif. Ces appareils doivent permettre de mesurer la
quantité de chaleur fournie ou une grandeur représentative de
celle-ci.
Exclusions
Dans sa nouvelle rédaction, comme dans l’ancienne, l’article R.
131-3 envisage toutefois un certain nombre d’exclusions. Sont
désormais notamment exclus les établissements d’hôtellerie, les
logements-foyers, les immeubles ayant fait l’objet d’une demande
de permis de construire déposées après le 1er juin 2001
ou encore les immeubles dans lesquels la modulation significative
de la chaleur fournie est techniquement impossible.
Appareils permettant l’individualisation
Les appareils doivent être conformes à la réglementation prise en
application du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au
contrôle des instruments de mesure (CCH, art. R. 131-6).
La mise en service doit avoir lieu au plus tard le 31 mars 2017.
Les relevés de ces appareils doivent pouvoir être faits sans qu’il soit besoin de pénétrer dans les locaux privatifs (CCH, art. R. 131-5).
Prise en considération des frais (CCH, art. R. 131-7)
Les frais de chauffage afférents à l’installation commune sont
divisés, d’une part, en frais de combustible ou d’énergie et,
d’autre part, en autres frais de chauffage tels que les frais
relatifs à la conduite et à l’entretien des installations de
chauffage et les frais relatifs à l’utilisation d’énergie
électrique (ou éventuellement d’autres formes d’énergie) pour le
fonctionnement des appareillages, notamment les instruments de
régulation, les pompes, les brûleurs et les ventilateurs.
Les frais de combustible ou d’énergie sont répartis entre les locaux desservis en distinguant des frais communs et des frais individuels. Une formule permettant de calculer ces frais envisage successivement les installations neuves et celles qui sont déjà existantes. Le texte précise par ailleurs que les frais communs sont répartis dans les conditions fixées par le règlement de copropriété ou les documents en tenant lieu. Le total des frais individuels s’obtient par différence entre le total des frais de combustible ou d’énergie et les frais communs. Ce total est réparti en fonction des indications fournies par les appareils, les situations ou configurations thermiquement défavorables des locaux pouvant être prises en compte.
Quant aux autres frais de chauffage, ils sont répartis dans les conditions fixées par le règlement de copropriété ou les documents en tenant lieu.
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