16.05.2012

Contrat d'entretien des ascenseurs - renforcement de la sécurité

Le décret n° 2012-674 du 7 mai 2012 relatif à l’entretien et au contrôle technique des ascenseurs (JO 8 mai) modifie les articles R. 125-1, R. 125-2-5, R. 125-2-6, R. 125-2-8 et R. 152-1 du code de la construction et de l’habitation, réécrit l’article R. 125-2-1 du même code et crée un article R. 125-2-1-1.

La finalité première du texte, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2012, est de renforcer la sécurité des ascenseurs avec l'adoption de dispositions permettant de fluidifier les règles concurrentielles du marché de l'entretien des ascenseurs et d'améliorer la qualité de cet entretien ainsi que celle des contrôles techniques. Une clause de résiliation est introduite dans les contrats d'entretien, facilitant le changement de prestataire à l'occasion de travaux importants. Les fabricants d'ascenseurs sont tenus de fournir, sur demande, les outils spécifiques d'entretien et de maintenance, outils qui doivent être accompagnés d'une notice d'utilisation et d'une documentation technique suffisamment explicite pour permettre au prestataire de maintenance d'accéder aux différents menus fonctionnels de l'installation et de modifier les paramètres de réglage si nécessaire. De plus, la possibilité est donnée aux personnes effectuant les contrôles techniques de solliciter la présence du technicien de l'entreprise d'entretien, afin qu'il puisse répondre à toute question concernant la technologie mise en œuvre et le fonctionnement des appareils.

Le texte prévoit des mesures transitoires pour les contrats en cours. Ainsi, les contrats d’entretien d’ascenseurs en cours le 1er juillet 2012 doivent être rendus conformes aux nouvelles dispositions avant le 1er janvier 2015 au plus tard. Par ailleurs, pour les ascenseurs installés avant le 27 août 2000, les dispositions nouvelles relatives aux outils de maintenance entreront en vigueur le 1er juillet 2013.



11.05.2012

Arrêté du 18 avril 2012 relatif au diagnostic de performance énergétique pou r les centres,commerciaux existants proposés à la vente ou à la location

Le diagnostic de performance énergétique est défini aux articles R 134-1 à 134-5 du code de la construction et de l'habitation.
Aux termes de ce dernier article, il était prévu que des arrêtés précisent par catégorie de bâtiments, le contenu du diagnostic de performance énergétique.

L'arrêté du 18 avril 2012 vient préciser les modalités applicables aux diagnostics de performance énergétique pour les centres,commerciaux existants proposés à la vente ou à la location en France Métropolitaine.

Publics concernés : personnes réalisant les diagnostics de performance énergétique (DPE) et leurs
organismes certificateurs, les propriétaires, les gestionnaires et les locataires de centres commerciaux ainsi
que les éditeurs de logiciels pour l’élaboration des DPE.

Objet : ce texte décline l’élaboration du DPE pour les bâtiments spécifiques que sont les centres
commerciaux existants proposés à la vente ou à la location.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2012. Une période transitoire laisse aux
professionnels le temps de s’adapter au nouveau système de DPE en étant autorisés à réaliser des DPE selon
les anciens modèles jusqu’au 31 décembre janvier 2012

Notice : pour le présent arrêté, seules sont considérées les surfaces communes ou commerciales auxquelles
sont délivrées des énergies communes de façon à ce que les factures nécessaires à l’élaboration du diagnostic
puissent être systématiquement fournies au diagnostiqueur. Le reste du document définit, de la même façon que
les autres arrêtés relatifs au DPE, le contenu du modèle à utiliser.

10.05.2012

Décret n° 2012-545 du 23 avril 2012 - individualisation des frais de chauffage dans les immeubles collectifs

L'article L. 241-9 du code de l’énergie, prévoit que tout immeuble collectif pourvu d’un chauffage commun doit comporter, quand la technique le permet, une installation permettant de déterminer la quantité de chaleur et d’eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif.

La mise en œuvre de cette disposition est assurée par les articles R. 131-1 à R. 131-8 du code de la construction et de l’habitation, dispositions constituant une section consacrée à l’équipement et à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs.

Le décret n° 2012-545 du 23 avril 2012 vient de modifier les articles R. 131-2 à R. 131-7 qui mettent en œuvre cette disposition.

Principe de l’individualisation
Aux termes de l’article R. 131-2 nouveau du code de la construction et de l’habitation, tout immeuble collectif à usage principal d’habitation équipé d’un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l’occupant doit être muni d’appareils permettant d’individualiser les frais de chauffage collectif. Ces appareils doivent permettre de mesurer la quantité de chaleur fournie ou une grandeur représentative de celle-ci.

Exclusions
Dans sa nouvelle rédaction, comme dans l’ancienne, l’article R. 131-3 envisage toutefois un certain nombre d’exclusions. Sont désormais notamment exclus les établissements d’hôtellerie, les logements-foyers, les immeubles ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire déposées après le 1er juin 2001 ou encore les immeubles dans lesquels la modulation significative de la chaleur fournie est techniquement impossible.

Appareils permettant l’individualisation
Les appareils doivent être conformes à la réglementation prise en application du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure (CCH, art. R. 131-6).

La mise en service doit avoir lieu au plus tard le 31 mars 2017.

Les relevés de ces appareils doivent pouvoir être faits sans qu’il soit besoin de pénétrer dans les locaux privatifs (CCH, art. R. 131-5).

Prise en considération des frais (CCH, art. R. 131-7)
Les frais de chauffage afférents à l’installation commune sont divisés, d’une part, en frais de combustible ou d’énergie et, d’autre part, en autres frais de chauffage tels que les frais relatifs à la conduite et à l’entretien des installations de chauffage et les frais relatifs à l’utilisation d’énergie électrique (ou éventuellement d’autres formes d’énergie) pour le fonctionnement des appareillages, notamment les instruments de régulation, les pompes, les brûleurs et les ventilateurs.

Les frais de combustible ou d’énergie sont répartis entre les locaux desservis en distinguant des frais communs et des frais individuels. Une formule permettant de calculer ces frais envisage successivement les installations neuves et celles qui sont déjà existantes. Le texte précise par ailleurs que les frais communs sont répartis dans les conditions fixées par le règlement de copropriété ou les documents en tenant lieu. Le total des frais individuels s’obtient par différence entre le total des frais de combustible ou d’énergie et les frais communs. Ce total est réparti en fonction des indications fournies par les appareils, les situations ou configurations thermiquement défavorables des locaux pouvant être prises en compte. 

Quant aux autres frais de chauffage, ils sont répartis dans les conditions fixées par le règlement de copropriété ou les documents en tenant lieu.